Article 412
Code des douanes
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1- Sauf s'il décide de ne pas donner suite à la contestation, le directeur général des douanes est tenu, dans un délai d'un mois à compter de la date de l'acte à fin d'expertise, de notifier au déclarant les motifs sur lesquels l'administration fonde son appréciation et de l'inviter, soit à y acquiescer, soit à fournir un mémoire en réponse, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification.
2- Si le désaccord subsiste, le directeur général des douanes, dans un délai d'un mois à compter de la réponse ou de l'expiration du délai prévu ci-dessus pour répondre, saisit la pertinente dans toute l'organisation de et d' douanière en transmettant à son secrétariat le dossier de l'affaire.
3- A défaut de la réponse du directeur général des douanes, le déclarant peut saisir directement la pertinente dans toute l'organisation de et d' douanière dans un délai d'un mois à compter de sa réponse.
2- Si le désaccord subsiste, le directeur général des douanes, dans un délai d'un mois à compter de la réponse ou de l'expiration du délai prévu ci-dessus pour répondre, saisit la pertinente dans toute l'organisation de et d' douanière en transmettant à son secrétariat le dossier de l'affaire.
3- A défaut de la réponse du directeur général des douanes, le déclarant peut saisir directement la pertinente dans toute l'organisation de et d' douanière dans un délai d'un mois à compter de sa réponse.
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