Article 392
Code des douanes
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AR
1- Les marchandises visées à l'article 290 du présent code sont réputées avoir été importées en contrebande à défaut de justification d'origine ou si les documents présentés sont faux, inexacts, incomplets ou non applicables aux marchandises concernées.
2- Ces marchandises sont saisies en quelque lieu qu'elles se trouvent et les personnes visés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 290 sont poursuivies et punies conformément aux dispositions des articles 386 à 388 du présent code. 3- Lorsqu'ils auront eu connaissance que celui qui leur a délivré les justifications d'origine ne pouvait le faire valablement ou que celui qui leur a vendu, cédé, échangé ou confié les marchandises n'était pas en mesure de justifier de leur détention régulière, les détenteurs et transporteurs seront condamnés aux mêmes peines et les marchandises seront saisies et confisquées dans les mêmes conditions citées au paragraphe 2 du présent article quelles que soient les justifications qui auront pu être produites.
2- Ces marchandises sont saisies en quelque lieu qu'elles se trouvent et les personnes visés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 290 sont poursuivies et punies conformément aux dispositions des articles 386 à 388 du présent code. 3- Lorsqu'ils auront eu connaissance que celui qui leur a délivré les justifications d'origine ne pouvait le faire valablement ou que celui qui leur a vendu, cédé, échangé ou confié les marchandises n'était pas en mesure de justifier de leur détention régulière, les détenteurs et transporteurs seront condamnés aux mêmes peines et les marchandises seront saisies et confisquées dans les mêmes conditions citées au paragraphe 2 du présent article quelles que soient les justifications qui auront pu être produites.
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