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Les lois du travail, simplifiées

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Article 391

Code des douanes

Disponible en FR AR
Les marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées à l'entrée ou fortement taxées ou soumises à des taxes intérieures sont réputées avoir été introduites en contrebande et les marchandises de la catégorie de celles dont la sortie est prohibée ou assujettie à des droits à l’exportation, sont réputées faire l' d'une tentative d'exportation en contrebande dans tous les cas d'infraction indiqués aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article :
1- lorsqu'elles sont trouvées dans la zone terrestre du rayon des douanes sans être munies d'un acquit de payement, passavant ou autre valable pour la route qu'elles suivent et pour la période dans laquelle se fait le transport à moins qu'elles ne viennent de l'intérieur du territoire douanier par la route qui conduit directement au bureau des douanes le plus proche et soient accompagnées des documents prévus par l'article 285 du présent code ;
2- lorsque, étant accompagnées d'une portant l'obligation expresse de la faire viser à un bureau de passage, elles ont dépassé ce bureau sans que ladite obligation ait été remplie ;
3- lorsque ayant été amenées au bureau, dans le cas prévu à l'article 285 du présent code, elles se trouvent dépourvues des documents indiqués à ce même article.
4-lorsqu'elles sont trouvées dans la zone terrestre du rayon en infraction aux articles 288 et 289 de ce code.
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