Article 390
Code des douanes
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Sous-section 4 Contrebande
1- La contrebande s'entend des importations ou exportations en dehors des bureaux ainsi que de toute violation des dispositions légales ou réglementaires relatives au transport et à la détention des marchandises à l'intérieur du territoire douanier.
2- Constituent, en particulier, des faits de contrebande :
a) la violation des dispositions des articles 72, 73 paragraphe 2, 75 paragraphe premier, 78 paragraphe premier, 81, 285, 286 et 287 du présent code ;
b) les versements ou embarquements frauduleux effectués soit dans l'enceinte des ports ou sur les côtes, à l'exception des débarquements frauduleux visés à l'article 398 paragraphe premier du présent code.
c) les soustractions ou substitutions en cours de transport de marchandises expédiées sous un régime suspensif, l'inobservation sans motif légitime des itinéraires et horaires fixés, et toutes manœuvres ayant pour but ou pour résultat d'altérer ou de rendre inefficaces les moyens de scellement, de sûreté ou d'identification et, d'une manière générale, toute fraude douanière relative au transport de marchandises expédiées sous un régime suspensif ;
d) la violation des dispositions législatives ou réglementaires, portant prohibition d'exportation ou de réexportation ou subordonnant l'exportation ou la réexportation au paiement des droits et taxes ou à l'accomplissement de formalités particulières lorsque la fraude a été faite ou tentée en dehors des bureaux des douanes et qu'elle n'est pas spécialement réprimée par une autre disposition du présent code.
3- Sont assimilées à des actes de contrebande les importations ou exportations sans déclaration lorsque les marchandises passant par un bureau de douane sont soustraites à la visite des services des douanes par dissimulation dans des cachettes spécialement aménagées ou dans des cavités ou espaces vides qui ne sont pas normalement destinés au logement des marchandises.
1- La contrebande s'entend des importations ou exportations en dehors des bureaux ainsi que de toute violation des dispositions légales ou réglementaires relatives au transport et à la détention des marchandises à l'intérieur du territoire douanier.
2- Constituent, en particulier, des faits de contrebande :
a) la violation des dispositions des articles 72, 73 paragraphe 2, 75 paragraphe premier, 78 paragraphe premier, 81, 285, 286 et 287 du présent code ;
b) les versements ou embarquements frauduleux effectués soit dans l'enceinte des ports ou sur les côtes, à l'exception des débarquements frauduleux visés à l'article 398 paragraphe premier du présent code.
c) les soustractions ou substitutions en cours de transport de marchandises expédiées sous un régime suspensif, l'inobservation sans motif légitime des itinéraires et horaires fixés, et toutes manœuvres ayant pour but ou pour résultat d'altérer ou de rendre inefficaces les moyens de scellement, de sûreté ou d'identification et, d'une manière générale, toute fraude douanière relative au transport de marchandises expédiées sous un régime suspensif ;
d) la violation des dispositions législatives ou réglementaires, portant prohibition d'exportation ou de réexportation ou subordonnant l'exportation ou la réexportation au paiement des droits et taxes ou à l'accomplissement de formalités particulières lorsque la fraude a été faite ou tentée en dehors des bureaux des douanes et qu'elle n'est pas spécialement réprimée par une autre disposition du présent code.
3- Sont assimilées à des actes de contrebande les importations ou exportations sans déclaration lorsque les marchandises passant par un bureau de douane sont soustraites à la visite des services des douanes par dissimulation dans des cachettes spécialement aménagées ou dans des cavités ou espaces vides qui ne sont pas normalement destinés au logement des marchandises.
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