Le juge cantonal est exclusivement compétent en matière d'arbitrage interne et n'intervient qu'au stade de l'exécution dans le cas où l'objet du jugement relève des limites de sa compétence territoriale et judiciaire. Il n'assume également aucune obligation sauf si les parties parvenir à une mise en œuvre automatique.
Attention!
Ces définitions sont partagées à titre indicatif. Le contexte de l'usage de ces terme reste déterminant pour trouver le vrai sens du texte.
Source(s)
Définitions compilées et simplifiée à partir de plusieurs sources reconnues incluant les codes Tunisiens, des dictionnaires juridiques et des sources électroniques officielles
Les textes de lois vous semblent-ils compliqués ?
Consulter le guide et le podcast "9anoun" pour une lecture simplifiée
Les lois relatives aux sujets qui vous intéressent le plus, résumées en moins de 15 points