Article 399
Code des douanes
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1- Est réputée importation ou exportation sans déclaration de marchandises prohibées toute infraction aux dispositions législatives ou réglementaires portant prohibition d'importation sous tout régime douanier, d'exportation ou de réexportation ou subordonnant l'exportation ou la réexportation au paiement de droits ou taxes ou à l'accomplissement de formalités particulières, lorsque la fraude a été faite ou tentée par les bureaux et qu'elle n'est pas spécialement réprimée par le présent code.
2- Dans le cas où les marchandises ayant été exportées, par dérogation à une prohibition de sortie, à destination d'un pays déterminé, sont, après arrivée dans ce pays, réexpédiées sur un pays tiers, l'exportateur est passible des peines de l'exportation sans déclaration s'il est établi que cette réexpédition a été effectuée sur ses instructions, à son instigation ou avec sa complicité, ou encore s'il est démontré qu'il en a tiré ou qu'il avait connaissance de la réexpédition projetée au moment de l'exportation.
2- Dans le cas où les marchandises ayant été exportées, par dérogation à une prohibition de sortie, à destination d'un pays déterminé, sont, après arrivée dans ce pays, réexpédiées sur un pays tiers, l'exportateur est passible des peines de l'exportation sans déclaration s'il est établi que cette réexpédition a été effectuée sur ses instructions, à son instigation ou avec sa complicité, ou encore s'il est démontré qu'il en a tiré ou qu'il avait connaissance de la réexpédition projetée au moment de l'exportation.
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