Article 417
Code des sociètés commerciales
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La société concernée par la fusion doit mettre à la disposition de ses associés deux mois avant la réunion de l'assemblée générale extraordinaire :
- le projet de fusion ou d'absorption ;
- le du commissaire aux apports ;
- le du commissaire aux comptes si la société en possède un ;
- le de gestion des trois exercices ;
- les rapports des conseils d'administration ou des assemblées des associés pour les sociétés autres que la et de chacune des sociétés concernées par la fusion ;
- les états financiers nécessaires à l'information des associés ;
- le projet d'acte constitutif de la nouvelle société. S'il s'agit d'une absorption, la société doit mettre à leur disposition le texte intégral des modifications à apporter aux statuts de la société absorbante ;
- l'acte constitutif des sociétés participant à la fusion ;
- le de fusion ou d'absorption ;
- nom, prénom et des administrateurs ou gérants des sociétés qui participent à la fusion. Il en est de même pour la société nouvelle ou absorbante. L'assemblée générale de la société absorbante ou nouvellement constituée statue sur l'approbation des apports en nature des sociétés absorbées selon les conditions exigées par le présent code et propres à chaque forme de société.
- le projet de fusion ou d'absorption ;
- le du commissaire aux apports ;
- le du commissaire aux comptes si la société en possède un ;
- le de gestion des trois exercices ;
- les rapports des conseils d'administration ou des assemblées des associés pour les sociétés autres que la et de chacune des sociétés concernées par la fusion ;
- les états financiers nécessaires à l'information des associés ;
- le projet d'acte constitutif de la nouvelle société. S'il s'agit d'une absorption, la société doit mettre à leur disposition le texte intégral des modifications à apporter aux statuts de la société absorbante ;
- l'acte constitutif des sociétés participant à la fusion ;
- le de fusion ou d'absorption ;
- nom, prénom et des administrateurs ou gérants des sociétés qui participent à la fusion. Il en est de même pour la société nouvelle ou absorbante. L'assemblée générale de la société absorbante ou nouvellement constituée statue sur l'approbation des apports en nature des sociétés absorbées selon les conditions exigées par le présent code et propres à chaque forme de société.
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