Article 115
Code des sociètés commerciales
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Toute convention intervenue directement ou par personne interposée entre la société et son gérant associé ou non, ainsi qu'entre la société et l'un de ses associés devra faire l' d'un présenté à l'assemblée générale soit par le gérant, soit par le commissaire aux comptes s'il en existe un. L'assemblée générale statue sur ce rapport, sans que le gérant ou l'associé intéressé puisse prendre part au vote, ou que leurs parts soient prises en compte pour le calcul du quorum ou de la majorité. Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, la convention conclue avec la société doit faire l' d'un document joint aux comptes annuels. Les conventions non approuvées produisent leurs effets, mais le gérant ou l'associé contractant seront tenus pour responsables, individuellement et solidairement s'il y a lieu, des subis par la société de ce fait. Les dispositions du présent article s'appliquent aux conventions passées avec une société dont un associé solidairement responsable, gérant, administrateur directeur général ou membre du directoire ou membre du conseil de surveillance est simultanément gérant ou associé de la société à limitée.
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