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Les lois du travail, simplifiées

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Sauf en cas de succession ou de cession soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant, la cession à un tiers d'actions émises par une société ne faisant pas concernant une affaire spécifique.

est contestée rendue en premiere instance

public à l'épargne, peut être soumise à l'agrément de la société par une clause statutaire. Si une clause d'agrément est stipulée, la demande d'agrément indiquant les noms, prénoms du cessionnaire, le nombre des actions dont la cession est envisagée et le offert est notifiée à la société. L'agrément résulte soit d'une expresse soit du défaut de réponse dans un délai de trois mois à compter de la demande. Si la société n’agrée pas le cessionnaire proposé, le conseil d’administration ou le directoire est tenu, dans un délai de trois mois à compter de la du refus, de faire acquérir les actions soit par un actionnaire, ou par un tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la société –même. Dans ce dernier cas, le capital social devra être réduit de l’équivalent de la valeur de ces actions. A défaut d’accord entre les parties, le des actions est déterminé par un expert comptable inscrit sur la liste des experts judiciaires, désigné par voie de référé par le président du de première instance du lieu du siège social. ( n°2005-65 du 27 juillet 2005, art. 1er)
A l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, si l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut être prorogé par décision de justice.
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