Article 88
Code des sociètés commerciales
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Lorsque la société prend fin, les associés doivent établir ses états financiers définitifs et procéder au partage des bénéfices et des biens sociaux ainsi qu'à la répartition des pertes conformément à l'article 85 du présent code. ( n°2005-65 du 27 juillet 2005, art. 3)
Chaque associé apporteur en nature reprend son apport dont il est resté propriétaire. Les biens acquis au cours de la vie sociale et les biens indivis entre les associés sont partagés entre eux conformément aux dispositions de l'article 85 du présent code, à défaut le partage se fera suivant les dispositions des articles 116 et suivants du code des droits réels.
Chaque associé apporteur en nature reprend son apport dont il est resté propriétaire. Les biens acquis au cours de la vie sociale et les biens indivis entre les associés sont partagés entre eux conformément aux dispositions de l'article 85 du présent code, à défaut le partage se fera suivant les dispositions des articles 116 et suivants du code des droits réels.
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