Article 326
Code des sociètés commerciales
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A l'expiration du délai fixé par l'alinéa premier de l'article 325 du présent code, les actions pour lesquelles les versements exigibles n'ont pas été effectués cessent de donner droit à l'accès et au vote dans les assemblées d'actionnaires et sont déduits pour le calcul du quorum. Le droit aux dividendes et le droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital attachés à ces actions sont également suspendus. Après règlement des sommes dues en principal et intérêts, l'actionnaire peut demander le versement des dividendes non prescrits. Toutefois il ne peut se prévaloir du droit préférentiel de souscription à une augmentation de capital, après expiration du délai fixé pour l'exercice de ce droit prévu à l'article 307 du présent code.
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