Article 50
Code des sociètés commerciales
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AR
( n°2005-65 du 27 juillet 2005, art. 1er)
Est puni des peines prévues à l’article 297 du code pénal, le liquidateur qui n’a pas déposé à la caisse des dépôts et des consignations, dans un délai d’un mois à compter de la clôture des opérations de liquidation, les sommes revenant aux associés et créanciers et qu’ils n’ont pas réclamées.
Est puni des peines prévues à l’article 297 du code pénal, le liquidateur qui n’a pas déposé à la caisse des dépôts et des consignations, dans un délai d’un mois à compter de la clôture des opérations de liquidation, les sommes revenant aux associés et créanciers et qu’ils n’ont pas réclamées.
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