Article 195
Code des sociètés commerciales
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AR
( n°2005-65 du 27 juillet 2005,art. 1er)
Sous réserve des dispositions de l’article 210 du présent code, en cas de vacance d’un poste au conseil d’administration, suite à un décès, une physique, une démission ou à la survenance d’une juridique, le conseil d’administration peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire. La effectuée conformément à l’alinéa précédent est soumise à la ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire. Au cas où l’approbation n’aura pas lieu, les délibérations prises et les actes entrepris par le conseil n’en seront pas moins valables. Lorsque le nombre des membres du conseil d’administration devient inférieur au minimum légal, les autres membres doivent convoquer immédiatement l’assemblée générale ordinaire en vue du comblement de l’insuffisance du nombre des membres. Lorsque le conseil d’administration omet de procéder à la requise ou de convoquer l’assemblée générale, tout actionnaire ou le commissaire aux comptes peuvent demander au des référés la désignation d’un chargé de convoquer l’assemblée générale en vue de procéder aux nominations nécessaires ou de ratifier les nominations prévues à l’alinéa premier du présent article.
Sous réserve des dispositions de l’article 210 du présent code, en cas de vacance d’un poste au conseil d’administration, suite à un décès, une physique, une démission ou à la survenance d’une juridique, le conseil d’administration peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire. La effectuée conformément à l’alinéa précédent est soumise à la ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire. Au cas où l’approbation n’aura pas lieu, les délibérations prises et les actes entrepris par le conseil n’en seront pas moins valables. Lorsque le nombre des membres du conseil d’administration devient inférieur au minimum légal, les autres membres doivent convoquer immédiatement l’assemblée générale ordinaire en vue du comblement de l’insuffisance du nombre des membres. Lorsque le conseil d’administration omet de procéder à la requise ou de convoquer l’assemblée générale, tout actionnaire ou le commissaire aux comptes peuvent demander au des référés la désignation d’un chargé de convoquer l’assemblée générale en vue de procéder aux nominations nécessaires ou de ratifier les nominations prévues à l’alinéa premier du présent article.
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