Article 71
Code des sociètés commerciales
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AR
L'associé commanditaire ne peut s'immiscer dans la gestion de la société même en vertu d'une procuration. En cas de à cette interdiction, il sera tenu responsable solidairement et indéfiniment avec les associés commandités des engagements résultant des actes prohibés. Suivant le nombre des actes d'immixtion ou de leur gravité, sa sera soit limitée aux conséquences résultant de l'acte prohibé, soit étendue à toutes les dettes de la société. Ne constituent pas des actes d'immixtion dans l'administration et la gestion externe de la société, le contrôle des actes des gérants, les avis et les consultations qui leur sont dispensés ainsi que l'autorisation qui leur est donnée pour l'accomplissement d'actes qui dépassent la limite de leurs pouvoirs.
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