Article 239
Code des sociètés commerciales
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Les membres du conseil de surveillance sont nommés par l’assemblée générale constitutive ou par l’assemblée générale ordinaire pour une durée déterminée par les statuts, et qui ne peut être inférieure à deux ans ni supérieure à six ans. ( n°2005-65 du 27 juillet 2005, art. 1er)
En cas de fusion ou de scission, leur peut être faite par l'assemblée générale pour la durée sus-indiquée. Les membres du conseil de surveillance sont rééligibles, sauf stipulation contraire des statuts. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale ordinaire. Toute intervenue en violation des dispositions précédentes est nulle, à l'exception de celles auxquelles il peut être procédé dans les conditions prévues à l'article 243 du présent code. Les délibérations auxquelles a pris part le membre irrégulièrement nommé demeurent valables.
En cas de fusion ou de scission, leur peut être faite par l'assemblée générale pour la durée sus-indiquée. Les membres du conseil de surveillance sont rééligibles, sauf stipulation contraire des statuts. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale ordinaire. Toute intervenue en violation des dispositions précédentes est nulle, à l'exception de celles auxquelles il peut être procédé dans les conditions prévues à l'article 243 du présent code. Les délibérations auxquelles a pris part le membre irrégulièrement nommé demeurent valables.
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