Article 22
Code des sociètés commerciales
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La société est dissoute à l'expiration de sa durée. Toutefois la société peut être prorogée par une décision prise par l'assemblée générale délibérant selon les conditions prévues par les statuts. Si les associés, à l'expiration de la durée de la société, maintiennent son activité, ils sont censés la proroger d'une année, renouvelable à chaque fois pour la même durée, et ce, tout en respectant les dispositions de l'article 16 du présent code.
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