Article 251
Code des sociètés commerciales
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Sans préjudice de la de l'intéressé, les conventions visées à l'article 200 du présent code et conclues sans autorisation préalable du conseil de surveillance peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société. ( n° 2009-16 du 16 mars 2009, art. 1er)
L'action en nullité se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de prescription est reporté au jour où elle a été révélée. La nullité peut être couverte par un vote de l'assemblée générale intervenant sur spécial du ou des commissaires aux comptes exposant les circonstances en raison desquelles 1a procédure d'autorisation n'a pas été suivie. Dans ce cas, l'intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité
L'action en nullité se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de prescription est reporté au jour où elle a été révélée. La nullité peut être couverte par un vote de l'assemblée générale intervenant sur spécial du ou des commissaires aux comptes exposant les circonstances en raison desquelles 1a procédure d'autorisation n'a pas été suivie. Dans ce cas, l'intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité
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