Les créanciers ne pourront s'opposer à la réduction du capital social dans les cas suivants :
1) lorsque la réduction du capital a pour seul objectif de rétablir l'équilibre entre le capital et l'actif de la société diminué à la suite de pertes. 2) lorsque la réduction a pour but la de la réserve légale. (LoiLoi
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
n°2005-65 du 27 juillet 2005,art. 3)
Est nulle et sans effet toute réduction du capital social décidée en violation des articles 307 à 310 du présent code.