Article 49
Code des sociètés commerciales
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AR
Est puni d’une d’emprisonnement de un à six mois et d’une amende de trois cents dinars à mille dinars le liquidateur qui :
1) n’aura pas, dans les 30 jours de la connaissance de sa nomination, procédé à l’inscription au de la décision de dissolution de la société et de sa nomination.
2) n’aura pas convoqué les associés pour statuer sur le compte définitif de la société et sur le quitus de sa gestion lors de la clôture de la ou n’aura pas demandé au l’approbation prévue à l’article 45 du présent code.
3) aura contrevenu aux dispositions des articles 36, 40, 43 et 44 et à l’article 46, à l’exception de l’obligation de consignation prévue in fine dudit article, ou aura violé les dispositions de l’article 47 du présent code. ( n° 2005-65 du 27 juillet 2005, art. 2)
1) n’aura pas, dans les 30 jours de la connaissance de sa nomination, procédé à l’inscription au de la décision de dissolution de la société et de sa nomination.
2) n’aura pas convoqué les associés pour statuer sur le compte définitif de la société et sur le quitus de sa gestion lors de la clôture de la ou n’aura pas demandé au l’approbation prévue à l’article 45 du présent code.
3) aura contrevenu aux dispositions des articles 36, 40, 43 et 44 et à l’article 46, à l’exception de l’obligation de consignation prévue in fine dudit article, ou aura violé les dispositions de l’article 47 du présent code. ( n° 2005-65 du 27 juillet 2005, art. 2)
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