Article 359
Code des sociètés commerciales
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L'assemblée générale spéciale ne peut délibérer que si elle est composée d'un nombre d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote représentant la moitié au moins des actions existantes dans la masse intéressée. Si une première assemblée spéciale ne remplit pas les conditions ci-dessus fixées, une nouvelle assemblée spéciale peut être convoquée avec le même ordre du jour, dans les formes et délais indiqués à l'article 356 du présent code. Cette seconde assemblée délibère valablement si elle est composée d'un nombre d'actions représentant le tiers au moins des actions à dividende prioritaire sans droit de vote. A défaut de ce quorum, cette deuxième assemblée générale spéciale peut être reportée à une date ultérieure de deux mois au plus tard à partir du jour où elle a été convoquée. La convocation et la réunion de l'assemblée générale spéciale reportée ont lieu dans les formes ci-dessus et l'assemblée générale spéciale délibère valablement si elle est composée d'un nombre d'actions représentant au moins le tiers des actions à dividende prioritaire existantes dans la masse intéressée. Les délibérations des assemblées générales spéciales tenues selon les conditions ci-dessus indiquées ne sont valables que si elles réunissent les deux tiers des voix des titulaires d'actions présents ou représentés et ce indépendamment de leur nombre.
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