Article 269
Code des sociètés commerciales
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Les commissaires aux comptes sont tenus de présenter leur dans le mois qui suit la communication qui leur est faite des états financiers de la société. Si les membres du conseil d'administration ou du directoire ont jugé opportun de modifier les états financiers annuels de la société, en tenant compte des observations du ou des commissaires aux comptes, ces derniers devront rectifier leur en fonction des observations susdésignées. En cas de pluralité de commissaires aux comptes et de divergence entre leurs avis, ils doivent rédiger un commun qui indique l'opinion de chacun d'eux. ( n°2005-65 du 27 juillet 2005 ,art. 3) Les commissaires aux comptes doivent déclarer expressément dans leur qu’ils ont effectué un contrôle conformément aux normes d’audit d’usage et qu’ils approuvent expressément ou sous réserves les comptes ou qu’ils les désapprouvent. Est réputé nul et de nul effet, tout du commissaire aux comptes qui ne contient pas un avis explicite ou dont les réserves sont présentées d’une manière ambiguë et incomplète. ( n°2005-65 du 27 juillet 2005 ,art. 1er)
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