( n° 2009-16 du 16 mars 2009, art. 1er)
Lorsque le règlement judiciaire ou la fait apparaître une insuffisance d’actif, le peut, à la demande de l’administrateur judiciaire, du syndic de la ou de l’un des créanciers, décider que les dettes de la société seront supportées, en tout ou en partie, avec ou sans solidarité et jusqu’à la limite du montant désigné par le tribunal, par le président-directeur général, le ou les directeurs généraux adjoints, les membres du conseil d’administration ou tout autre dirigeant de fait. Il peut aussi interdire à la personne la direction des sociétés ou l’exercice de l’activité commerciale pour une période fixée dans le jugement. Les personnes indiquées ci-dessus ne sont exonérées de la responsabilitéResponsabilité
L'obligation de répondre de ses actes devant la loi ou de dédommager un préjudice causé
que si elles établissent qu’elles ont apporté à la gestion de la société toute l’activité et la diligence d’un entrepreneur avisé et d’un mandataireMandataire
Une personne ou une entité agissant au nom d'une autre personne ou entité.
loyal. L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la faillite.