Article 299
Code des sociètés commerciales
Disponible en
FR
AR
Le conseil d’administration ou le directoire peut utiliser dans l’ordre qu’il détermine les facultés prévues à l’article 298 du présent code ou certaines d’entre elles seulement. L’augmentation du capital social n’est pas réalisée lorsque après l’exercice de ces facultés le montant des souscriptions libérées n’atteint pas la totalité de l’augmentation de capital ou les trois quarts de cette augmentation dans le cas prévu à l’article précédent. Toutefois, le conseil d’administration ou le directoire peuvent, d’office et dans tous les cas, limiter l’augmentation du capital au montant de la souscription lorsque les actions non souscrites représentent moins de cinq pour cent de l’augmentation de capital. Toute décision contraire du conseil d’administration ou du directoire est réputée non avenue.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: