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Les lois du travail, simplifiées

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Tout actionnaire détenant au moins cinq pour cent du capital de la lorsqu’elle ne fait pas public à l’épargne ou trois pour cent lorsqu’elle fait public à l’épargne, ou détenant une participation au capital au moins égale à un million de dinars, a le droit d’obtenir, à tout moment, des copies des documents sociaux visés à l’article 201 du présent code, des rapports des commissaires aux comptes relatifs aux trois derniers exercices, ainsi que des copies des procès-verbaux et feuilles de présence des assemblées tenues au cours des trois derniers exercices. Les actionnaires détenant réunis cette fraction du capital ont le droit de se faire communiquer les documents cités et de se faire représenter par un pour exercer ce droit en leur nom. . ( n° 2009-16 du 16 mars 2009, art. 1er) Si la société refuse la communication de 1a totalité ou d'une partie des documents sus visés, l'actionnaire susindiqué peut saisir à cet effet le des référés. En cas de contentieux au fond, le demandeur peut demander au saisi la tenue d’une où les affaires sont entendues et décidées.

aux fins d’audition des deux parties. Le demandeur peut adresser des questions au ou aux défendeurs. ( n° 2009-16 du 16 mars 2009, art. 2)
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