Article 222
Code des sociètés commerciales
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AR
Est puni d'une amende de cinq cents à cinq mille dinars, le président directeur général, ou le directeur général, ou le président de séance qui n'aura pas établi le procès verbal, ou ne détient pas au siège social de la société un registre spécial contenant les délibérations du conseil d'administration. Sont passibles des mêmes peines prévues à l’alinéa premier du présent article, les membres du conseil d’administration qui ne mettent pas, dans les délais et selon les modalités prévues par le présent code, à la disposition des associés les documents et rapports devant être soumis à l’assemblée générale. ( n° 2009-16 du 16 mars 2009, art. 2)
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