Article 306
Code des sociètés commerciales
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En cas d’apport en nature, un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés à la demande du conseil d’administration ou du directoire conformément aux dispositions de l’article 173 du présent code. L'assemblée délibère sur l'évaluation des apports en nature. Si cette approbation a lieu, elle déclare la réalisation de l'augmentation du capital. Si l'assemblée réduit l'évaluation de l'apport en nature, l'approbation expresse de l'apporteur est requise. A défaut, l'augmentation du capital n'est pas réalisée. Les actions d'apport doivent être intégralement libérées dès leur émission.
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