Article 178
Code des sociètés commerciales
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AR
Si la société n'est pas constituée par la faute de l'un des fondateurs, l'action en pour réparation du préjudice subi par les souscripteurs doit être exercée dans le délai d'une année à compter de l'expiration du délai de six mois prévu à l’article 169 du présent code sous de prescription.
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