Sont réputés fondateurs tous ceux qui ont concouru effectivement à la de la société. Ne peuvent être fondateurs les personnes déchues du droit d'administrer ou de gérer une société. Avant toute souscription les fondateurs doivent publier une notice destinée à l'information du public dans le Journal officielOfficiel
Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
de la république tunisienne et dans deux journaux quotidiens dont l'un en langue arabe. La notice doit contenir les indications suivantes :
1/ - la dénomination sociale de la société à constituer, suivie le cas échéant de son siège. 2/ - la forme de la société
3/ - le montant du capital social à souscrire
4/ - l'adresse prévue du siège social
5/ - l'objetObjet
Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
social, indiqué sommairement
6/ - la durée prévue de la société
7/ - la date et le lieu du dépôt du projet de statuts
8/ - le nombre des actions à souscrire contre numéraire, la somme immédiatement exigible. (LoiLoi
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
n°2005-65 du 27 juillet 2005, art. 4)
9/ - la valeur nominale des actions à émettre, le cas échéant, entre chaque catégorie. 10/ - la description sommaire des apports en nature, leur évaluation globale et leur mode de rémunération, avec indication du caractère provisoire de cette évaluation et de ce mode de rémunération. 11/ - les avantages particuliers stipulés dans le projet de statuts au profitProfit
Le profit désigne le gain financier réalisé par une entreprise après déduction de ses coûts.
de toute personne. 12/ - les conditions d'admission aux assemblées d'actionnaires et d'exercice du droit de vote, avec le cas échéant, indication des dispositions relatives à l'attribution du droit de vote double. 13/ - les stipulations relatives à la répartition du résultat, à la constitutionConstitution
La Constitution est la loiLoi
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suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de gouvernement et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.
de réserves et à la répartition du boni de liquidation. 14/ - le nom et le siège de la banque ou de l'établissement qui recevra les fonds provenant de la souscription, et le cas échéant, l'indication que les fonds seront déposés à la Caisse des dépôts et consignations. (LoiLoi
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n°2005-65 du 27 juillet 2005, art. 3)
15/ - le délai ouvert pour la souscription, avec l'indication de la possibilité de clôture anticipée en cas de souscription intégrale avant l'expiration dudit délai. 16/ - les modalités de convocation de l'assemblée générale constitutive et le lieu de réunion. La notice est signée par les fondateurs qui indiquent, soit leur nom, prénom usuel, domicile et nationalité, soit leur dénomination, leur forme, leur siège social et le montant de leur capital social. Et ce, sous réserve du respect des dispositions de la loiLoi
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