Article 260
Code des sociètés commerciales
Disponible en
FR
AR
Sous réserve des dispositions de l’article 13 bis du présent code, l’assemblée générale des actionnaires désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes pour une période de trois années. ( n°2005-96 du 18 octobre 2005, art. 4) L'assemblée générale ne peut révoquer le ou les commissaires aux comptes, avant l'expiration de la durée de leur mandat à moins qu'il ne soit établi qu'ils ont commis une faute grave dans l'exercice de leurs fonctions.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: