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Les lois du travail, simplifiées

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Sous réserve des dispositions de l’article 13 bis du présent code, l’assemblée générale des actionnaires désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes pour une période de trois années. ( n°2005-96 du 18 octobre 2005, art. 4) L'assemblée générale ne peut révoquer le ou les commissaires aux comptes, avant l'expiration de la durée de leur mandat à moins qu'il ne soit établi qu'ils ont commis une faute grave dans l'exercice de leurs fonctions.
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