Article 323
Code des sociètés commerciales
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AR
En cas de négociation des actions par des intermédiaires en bourse d'une société ne faisant pas public à l'épargne et par dérogation aux dispositions de l'article 320 du présent code, la société doit exercer son droit d'agrément dans le délai prévu par les statuts qui ne peut excéder trente jours ouvrables à la bourse des valeurs mobilières. Si la société n'agrée pas l'acquéreur, le conseil d'administration ou le directoire est tenu dans un délai de trente jours ouvrables à la bourse des valeurs mobilières à compter de la du refus, de faire acquérir les actions soit par un actionnaire ou par un tiers soit par la société en vue d'une réduction du capital. Le retenu est celui de la négociation initiale. Si à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent l'achat n'est pas encore réalisé, l'agrément est réputé accordé.
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