Article 216
Code des sociètés commerciales
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AR
Le président du conseil d'administration propose l'ordre du jour du conseil, le convoque, préside ses réunions et veille à la réalisation des options arrêtées par le conseil. En cas d'empêchement du président du conseil d'administration, celui-ci peut déléguer ses attributions à un membre du conseil d'administration. Cette délégation est toujours donnée pour une durée limitée et renouvelable. Si le président est dans l'impossibilité d'effectuer cette délégation, le conseil peut y procéder d'office. Contrairement aux dispositions de l'article 213 du présent code, le président du conseil d'administration n'est pas considéré dans ce cas comme commerçant. En cas de de la société il n’est pas soumis aux déchéances attachées par la à la faillite, sauf s’il s'est immiscé dans la gestion directe de la société.
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