Article 135
Code des sociètés commerciales
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AR
Au cas où l'augmentation du capital a été réalisée, en tout ou partie par des apports en nature, l'évaluation de ces apports sera effectuée conformément aux dispositions de l'article 100 du présent code. Lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés au jour de l'augmentation et les personnes ayant souscrit à l'augmentation du capital sont solidairement responsables à l'égard des tiers de l'évaluation de l'apport en nature pour une période de trois ans.
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