Article 293
Code des sociètés commerciales
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AR
L'augmentation du capital social doit être décidée par l'assemblée générale dans les conditions prévues par la loi, sauf stipulation contraire des statuts et à condition qu'il ne contredise les dispositions légales impératives. La publication de cette décision se fait conformément aux dispositions de l'article 163 du présent code.
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