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Les lois du travail, simplifiées

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Ne peuvent être nommés comme commissaires aux comptes :
1) Les administrateurs ou les membres du directoire ou les apporteurs en nature et tous leurs parents ou alliés, jusqu'au quatrième degré inclusivement. 2) Les personnes recevant sous une forme quelconque à raison de fonction autres que celles des commissaires, un salaire, ou une rémunération des administrateurs ou des membres du directoire ou de la société ou de toute entreprise possédant le dixième du capital de la société, ou dont la société possède au moins le dixième du capital. 3) Les personnes auxquelles il est interdit d’être membre d'un conseil d'administration ou d'un directoire ou qui sont déchues du droit d'exercer ces fonctions. 4) les conjoints des personnes citées aux numéros (1) et (2) du présent alinéa. ( n°2005-65 du 27 juillet 2005, art. 1er)
Si l'une des causes d'incompatibilité ci-dessus indiquées survient au cours du mandat, l'intéressé doit cesser immédiatement d'exercer ses fonctions et d'en informer le conseil d'administration ou le directoire au plus tard quinze jours après la survenance de cette incompatibilité.
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