Article 288
Code des sociètés commerciales
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La part de chaque actionnaire dans les bénéfices est déterminée proportionnellement à sa participation dans le capital social. Toute clause statuaire contraire est réputée non écrite. ( n°2005-65 du 27 juillet 2005,art. 1er)
L'action en paiement des dividendes se prescrit par cinq ans à partir de la date de la tenue de l'assemblée générale qui a décidé la distribution. Aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres de la société, sont ou deviendraient à la suite de la distribution des bénéfices inférieurs au montant du capital, majoré des réserves que la ou les statuts interdisent leur distribution. ( n°2005-65 du 27 juillet 2005,art. 3)
L'action en paiement des dividendes se prescrit par cinq ans à partir de la date de la tenue de l'assemblée générale qui a décidé la distribution. Aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres de la société, sont ou deviendraient à la suite de la distribution des bénéfices inférieurs au montant du capital, majoré des réserves que la ou les statuts interdisent leur distribution. ( n°2005-65 du 27 juillet 2005,art. 3)
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