Article 118
Code des sociètés commerciales
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AR
Chaque associé peut exercer individuellement l'action en pour la réparation du préjudice subi personnellement. Les associés représentant le dixième du capital social peuvent, en se groupant, intenter l’action sociale contre le ou les gérants responsables du préjudice. . ( n° 2009-16 du 16 mars 2009, art. 1er)
Toute modification de la quote-part sus-désignée des associés survenue après l'exercice de l'action en ne peut avoir pour effet d'éteindre ladite action.
Toute modification de la quote-part sus-désignée des associés survenue après l'exercice de l'action en ne peut avoir pour effet d'éteindre ladite action.
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