Article 180
Code des sociètés commerciales
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( n° 2005-65 du 27 juillet 2005, art 1er) Lorsqu’il n’est pas fait public à l’épargne, les dispositions du Titre premier du livre IV du présent code seront applicables, à l’exception de l’article 163, des alinéas 3, 4 et 5 de l’article 164, des numéros (5) et (7) de l’alinéa 1er de l’article 167 ainsi que l’article 175.
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