Article 45
Code des sociètés commerciales
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AR
( n°2005-65 du 27 juillet 2005, art. 1er)
Au cas où l’assemblée générale ne se réunit pas pour délibérer sur les questions prévues à l’article 37 du présent code dans un délai de deux mois à compter de la clôture des opérations de liquidation, ou si elle refuse d’approuver le compte définitif de la liquidation, le liquidateur doit recourir au compétent afin d’obtenir une décision approuvant ledit compte.
Tout intéressé peut, également, engager la même procédure.
La décision d’approbation du compte définitif de la ne sera opposable aux tiers qu’à partir du jour suivant sa publication au Journal de la République Tunisienne, et ce, après avoir été inscrite au registre de commerce.
Au cas où l’assemblée générale ne se réunit pas pour délibérer sur les questions prévues à l’article 37 du présent code dans un délai de deux mois à compter de la clôture des opérations de liquidation, ou si elle refuse d’approuver le compte définitif de la liquidation, le liquidateur doit recourir au compétent afin d’obtenir une décision approuvant ledit compte.
Tout intéressé peut, également, engager la même procédure.
La décision d’approbation du compte définitif de la ne sera opposable aux tiers qu’à partir du jour suivant sa publication au Journal de la République Tunisienne, et ce, après avoir été inscrite au registre de commerce.
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