Article 291
Code des sociètés commerciales
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L'assemblée générale est seule habilitée à modifier toutes les dispositions des statuts. Toute clause contraire est nulle. Les délibérations de l'assemblée générale ne sont considérées valables que si les actionnaires présents ou les représentants au droit de vote détiennent au moins sur première convocation, la moitié du capital et sur deuxième convocation le tiers du capital. A défaut de ce dernier quorum le délai de la tenue de l'assemblée générale peut être prorogé à une date postérieure ne dépassant pas deux mois à partir de la date de la convocation. Elle statue à la majorité des deux tiers des voix des actionnaires présents ou des représentants ayant droit au vote. Les statuts peuvent être modifiés par le président directeur général, le directeur général, le président du directoire ou le directeur général unique, lorsque cette modification est effectuée en application de dispositions légales ou réglementaires qui la prescrivent. Les statuts sont soumis dans leur version modifiée à l’approbation de la première assemblée générale suivante. ( n° 2009-16 du 16 mars 2009, art. 2)
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