Article 294
Code des sociètés commerciales
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L'assemblée générale peut déléguer au conseil d'administration ou au directoire les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser l'augmentation du capital en une ou plusieurs fois, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts. L'augmentation du capital doit être réalisée dans un délai maximum de cinq ans à dater de la décision prise ou autorisée par l'assemblée générale extraordinaire. Toutefois, la libération du quart de l’augmentation du capital social et, le cas échéant, la totalité de la prime d’émission, doit être réalisée dans un délai de cinq ans à compter de la date de l’ouverture des souscriptions. A défaut, la décision d’augmentation du capital social est réputée non écrite. ( n°2005-65 du 27 juillet 2005, art. 1er)
Est réputé non avenue, toute clause statutaire conférant au conseil d'administration ou au directoire le pouvoir de décider l'augmentation du capital.
Est réputé non avenue, toute clause statutaire conférant au conseil d'administration ou au directoire le pouvoir de décider l'augmentation du capital.
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