Article 287
Code des sociètés commerciales
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( n°2005-65 du 27 juillet 2005, art. 1er)
Le bénéfice distribuable est constitué du résultat comptable net majoré ou minoré des résultats reportés des exercices antérieurs, et ce, après déduction de ce qui suit :
- une fraction égale à 5% du bénéfice déterminé comme ci-dessus indiqué au titre de réserves légales. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital social,
- la réserve prévue par les textes législatifs spéciaux dans la limite des taux qui y sont fixés,
- les réserves statutaires. Toute résolution prise en violation des dispositions du présent article est réputée nulle.
Le bénéfice distribuable est constitué du résultat comptable net majoré ou minoré des résultats reportés des exercices antérieurs, et ce, après déduction de ce qui suit :
- une fraction égale à 5% du bénéfice déterminé comme ci-dessus indiqué au titre de réserves légales. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital social,
- la réserve prévue par les textes législatifs spéciaux dans la limite des taux qui y sont fixés,
- les réserves statutaires. Toute résolution prise en violation des dispositions du présent article est réputée nulle.
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