Article 13
Code des sociètés commerciales
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( n° 2005-96 du 18 octobre 2005, art. 1er. )
Les sociétés commerciales sont tenues de désigner un commissaire aux comptes Toutefois, les sociétés commerciales, autres que les sociétés par actions, sont dispensées de la désignation d’un commissaire aux comptes :
- au titre du premier exercice comptable de leur activité,
- si elles ne remplissent pas deux des limites chiffrées relatives au total du bilan, au total des produits hors taxes et au nombre moyen des employés,
- ou si elles ne remplissent plus durant les deux derniers exercices comptables du mandat du commissaire aux comptes deux des limites chiffrées visées au deuxième tiret. Le commissaire aux comptes doit être désigné parmi les experts comptables inscrits au tableau de l’ordre des experts comptables de Tunisie si deux des limites chiffrées relatives au total du bilan, au total des produits hors taxes et au nombre moyen des employés sont remplies. Au cas où ces limites chiffrées ne sont pas remplies, le commissaire aux comptes est désigné soit parmi les experts comptables inscrits au tableau de l’ordre des experts comptables de Tunisie, soit parmi les spécialistes en comptabilité inscrits au tableau de la compagnie des comptables de Tunisie. Les limites chiffrées et le mode de calcul du nombre moyen des employés, prévus par les paragraphes 2 et 3 du présent article, sont fixés par décret. Tout commissaire aux comptes désigné conformément aux dispositions du présent article est soumis aux dispositions visées au chapitre trois du sous-titre trois du titre premier du livre quatre du présent code
Les sociétés commerciales sont tenues de désigner un commissaire aux comptes Toutefois, les sociétés commerciales, autres que les sociétés par actions, sont dispensées de la désignation d’un commissaire aux comptes :
- au titre du premier exercice comptable de leur activité,
- si elles ne remplissent pas deux des limites chiffrées relatives au total du bilan, au total des produits hors taxes et au nombre moyen des employés,
- ou si elles ne remplissent plus durant les deux derniers exercices comptables du mandat du commissaire aux comptes deux des limites chiffrées visées au deuxième tiret. Le commissaire aux comptes doit être désigné parmi les experts comptables inscrits au tableau de l’ordre des experts comptables de Tunisie si deux des limites chiffrées relatives au total du bilan, au total des produits hors taxes et au nombre moyen des employés sont remplies. Au cas où ces limites chiffrées ne sont pas remplies, le commissaire aux comptes est désigné soit parmi les experts comptables inscrits au tableau de l’ordre des experts comptables de Tunisie, soit parmi les spécialistes en comptabilité inscrits au tableau de la compagnie des comptables de Tunisie. Les limites chiffrées et le mode de calcul du nombre moyen des employés, prévus par les paragraphes 2 et 3 du présent article, sont fixés par décret. Tout commissaire aux comptes désigné conformément aux dispositions du présent article est soumis aux dispositions visées au chapitre trois du sous-titre trois du titre premier du livre quatre du présent code
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