Article 13 bis
Code des sociètés commerciales
Disponible en
FR
AR
(Inséré par la n° 2005-96 du 18 octobre 2005, art. 3)
Le commissaire aux comptes est désigné pour une période de trois années renouvelable. Toutefois, le nombre de mandats successifs, compte tenu du renouvellement, ne peut excéder pour les sociétés commerciales soumises à l’obligation de désigner un commissaire aux comptes inscrit au tableau de l’ordre des experts comptables de Tunisie, trois mandats lorsque le commissaire aux comptes est une et cinq mandats si le commissaire aux comptes revêt la forme d’une société d’ comptable comportant au moins trois experts comptables inscrits au tableau de l’ordre des experts comptables de Tunisie, et ce, à condition de changer le professionnel qui engage sa personnelle sur le contenu du de contrôle des comptes et de changer l’équipe intervenant dans l’opération du contrôle une fois, au moins, après trois mandats. Les modalités d’application du présent paragraphe sont fixées par décret. Les dispositions du deuxième paragraphe du présent article s’appliquent lors du renouvellement des mandats à partir du premier janvier 2009.
Le commissaire aux comptes est désigné pour une période de trois années renouvelable. Toutefois, le nombre de mandats successifs, compte tenu du renouvellement, ne peut excéder pour les sociétés commerciales soumises à l’obligation de désigner un commissaire aux comptes inscrit au tableau de l’ordre des experts comptables de Tunisie, trois mandats lorsque le commissaire aux comptes est une et cinq mandats si le commissaire aux comptes revêt la forme d’une société d’ comptable comportant au moins trois experts comptables inscrits au tableau de l’ordre des experts comptables de Tunisie, et ce, à condition de changer le professionnel qui engage sa personnelle sur le contenu du de contrôle des comptes et de changer l’équipe intervenant dans l’opération du contrôle une fois, au moins, après trois mandats. Les modalités d’application du présent paragraphe sont fixées par décret. Les dispositions du deuxième paragraphe du présent article s’appliquent lors du renouvellement des mandats à partir du premier janvier 2009.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: