Article 364
Code des sociètés commerciales
Disponible en
FR
AR
Aucune action judiciaire concernant l'exercice des droits communs à toutes les actions d'une même masse ne peut être exercée contre la société qu'au nom de cette masse, après décision conforme de l'assemblée générale spéciale prévue à l'article 360 du présent code et par un représentant de la masse, nommé par l'assemblée générale spéciale et pris parmi les membres de cette assemblée.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: