Article 11
Code des sociètés commerciales
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Nul ne peut être associé dans une société en nom collectif ou commandité dans une société en commandite simple ou par actions s'il n'a pas la capacité requise pour la profession commerciale. Toutefois les personnes qui n'ont pas la capacité requise pour l'exercice du commerce peuvent être des associés commanditaires dans une société en commandite simple, ou associés dans une société à limitée, ou actionnaires dans une ou dans une société en commandite par actions. L'apport en nature dans une société à limitée ne fait pas obstacle à l'exercice de ce droit. L'existence d'apports en nature dans une société à limitée, n'empêche pas les associés de procéder à l'exercice de ce droit. Tout associé a le droit de participer aux assemblées générales. Il bénéficie d'un nombre de voix proportionnel aux apports et actions qu'il détient. Il a le droit à tout moment de l'année, soit personnellement soit par un mandataire, de consulter et de prendre copie de tous les documents présentés aux assemblées générales tenues au cours des trois derniers exercices. L'associé peut également obtenir copie des procès verbaux desdites assemblées. L'associé vote personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant pour la totalité de ses parts et actions. Il ne peut donner mandat de vote sur une partie de ses parts ou actions. ( n° 2009-16 du 16 mars 2009, art. 2)
Les documents cités aux alinéas précédents doivent être mis à la disposition de tous les actionnaires dans un endroit déterminé dans les statuts. Ils peuvent être consultés pendant les horaires habituels de travail à la société. Les droits fondamentaux de l’associé ne peuvent être réduits ou limités par les stipulations des statuts ou les décisions des assemblées générales.
Les documents cités aux alinéas précédents doivent être mis à la disposition de tous les actionnaires dans un endroit déterminé dans les statuts. Ils peuvent être consultés pendant les horaires habituels de travail à la société. Les droits fondamentaux de l’associé ne peuvent être réduits ou limités par les stipulations des statuts ou les décisions des assemblées générales.
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