Article 284 bis
Code des sociètés commerciales
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AR
(Inséré par la n° 2009-16 du 16 mars 2009, art. 2) Tout associé ou associés détenant au moins 5 % du capital d’une ne faisant pas public à l’épargne, ou 3 % du capital d’une faisant public à l’épargne ou détenant une participation au capital d’une valeur au moins égale à un million de dinars, sans être membre ou membres au conseil d’administration, peuvent poser au conseil d’administration, au moins deux fois par année, des questions écrites au sujet de tout acte ou fait susceptible de mettre en péril les intérêts de la société. Le conseil d’administration doit répondre par écrit dans le mois qui suit la réception de la question. Une copie de la question et de la réponse sont obligatoirement communiquées au commissaire aux comptes. Ces documents sont mis à la disposition des actionnaires à l’occasion de la première assemblée générale suivante.
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