Article 311
Code des sociètés commerciales
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AR
Les créanciers dont la créance est née avant la date de la dernière annonce de la décision de réduction du capital ont le droit de s'opposer à cette réduction jusqu'à ce que leurs créances non échues au moment de la publication, soient garanties. Ne bénéficieront pas de ce droit les créanciers dont les créances sont déjà suffisamment garanties. Le droit d' devra être exercé dans le délai d'un mois à partir de la date de la dernière annonce de la décision. La réduction du capital social ne pourra avoir d'effet si la société n'a pas donné au créancier une ou son équivalent ou tant qu'elle n'aura pas notifié à ce créancier la prestation d'une suffisante en faveur de la société par un établissement de crédit dûment habilité à cet effet, pour le montant de la créance dont le créancier était titulaire et tant que l'action pour exiger sa réalisation n'est pas prescrite.
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