Article 3
Code des sociètés commerciales
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A l'exception de la société en participation le de société doit être rédigé par acte sous- seing privé ou acte authentique. Si les apports comprennent des apports en nature ayant pour un immeuble immatriculé, l'acte doit être rédigé, selon la législation en vigueur sous de nullité. Le rédacteur de l'acte est responsable envers la société et les associés en cas de faute lourde ou fraude. Aucune n’est admise entre associés contre les statuts. Toutefois, les pactes conclus entre associés en raison de la société sont valables et obligent leurs parties lorsqu’ils se limitent à régir des droits qui sont propres à ceux-ci et qu’ils ne sont pas contraires aux dispositions des statuts. ( n° 2009-16 du 16 mars 2009, art. 1er) Les pactes comprenant des conditions préférentielles pour la vente ou l’achat des titres représentant une participation au capital ou conférant le droit de participer au capital émis par les sociétés faisant public à l’épargne doivent être transmis à la société concernée ainsi qu’au conseil du marché financier et ce, dans un délai ne dépassant pas cinq journées de bourse, à compter de la date de leur signature. A défaut, leurs effets sont suspendus de plein droit et leurs parties en sont déliées en période d’offre publique de vente. La date de la fin de validité du pacte doit également être notifiée à la société et au conseil du marché financier. un règlement du conseil du marché financier détermine les conditions et modalités de l’information du public des termes des pactes visés ci-dessus. ( n° 2009-16 du 16 mars 2009, art. 2)
Les tiers peuvent, s'il y a lieu, être admis à prouver, par tous les moyens, l'existence soit de la société, soit d'une ou de plusieurs clauses du de société.
Les tiers peuvent, s'il y a lieu, être admis à prouver, par tous les moyens, l'existence soit de la société, soit d'une ou de plusieurs clauses du de société.
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