Article 319
Code des sociètés commerciales
Disponible en
FR
AR
En cas de fusion de sociétés par voie d'absorption ou de création d'une société nouvelle englobant une ou plusieurs sociétés préexistantes, ainsi qu'en cas d'apport partiel d'actif par une société à une autre, l'interdiction de négocier les actions ne s'applique pas aux actions d'apport attribuées à une société par actions ayant, lors de la fusion ou de l'apport plus de deux ans d'existence et dont les actions étaient précédemment négociables. L’interdiction de négocier les actions ne s’applique pas également aux actions de la société mère ou holding à laquelle les actions ou les parts ont été attribuées suite à une opération de restructuration d’entreprises visant son introduction à la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis (Inséré par la n° 2009-1 du 5 janvier 2009)
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: