( n° 2009-16 du 16 mars 2009, art. 1er)
Lorsque le règlement judiciaire ou la fait apparaître une insuffisance d’actif, le peut, à la demande de l’administrateur judiciaire, du syndic de la ou de l’un des créanciers, décider que les dettes de la société seront supportées, en tout ou en partie, avec ou sans solidarité et jusqu’à la limite du montant désigné par le tribunal, par le ou les gérants ou tout dirigeant de fait. Il peut aussi interdire à la personne la direction des sociétés ou l’exercice d’une activité commerciale pour une période fixée dans le jugement. Le gérant de droit ou de fait n’est exonéré de la responsabilitéResponsabilité
L'obligation de répondre de ses actes devant la loi ou de dédommager un préjudice causé
que s’il apporte la preuvePreuve
Des éléments présentés pour établir la vérité des faits dans une affaire juridique.
qu’il a apporté à la gestion de la société toute l’activité et la diligence d’un entrepreneur avisé et d’un mandataireMandataire
Une personne ou une entité agissant au nom d'une autre personne ou entité.
loyal. L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la faillite.